Statuts
Article 1
Sous le nom de "Fondation pour la jeunesse suisse Général Guisan", il est créé ce jour à Lausanne, à la mémoire du Général Henri Guisan, une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse.
Sa durée est illimitée.
Article 2
Le but de la fondation est de renforcer le sentiment de solidarité nationale qui doit animer la jeunesse suisse, de favoriser les échanges entre les jeunes gens des différentes régions de Suisse, de contribuer à leur éducation physique et morale et à leur formation civique.
Article 3
Le capital initial de dotation s'élève à fr. 750'000.-. Il est composé de titres et espèces déposés auprès de la Banque Cantonale Vaudoise au nom de la fondation, selon relevé bancaire joint à l'acte constitutif.
La fondation recevra le solde disponible des fonds de l'Association Général Henri Guisan, après la dissolution de cette association.
La fondation peut recevoir des subventions, des legs, des dons et d’autres apports.
Article 4
Le siège de la fondation est à Pully.
Article 5
La fondation est administrée par un conseil de onze membres nommés pour quatre ans et rééligibles deux fois au maximum.
Le Département fédéral de l’intérieur, la Société Suisse des Officiers, l'Association Suisse de Sous-officiers, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse, la Conférence des directeurs militaires cantonaux, la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique et l'Alliance de sociétés féminines suisses désignent chacun un membre.
Ces sept membres choisissent librement les quatre autres membres du conseil.
Pour la première fois, et pour une période de quatre ans, le conseil de fondation sera composé de onze membres, dont quatre désignés par l'Association Général Henri Guisan.
Article 6
Le conseil de fondation s'organise lui-même en choisissant un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Article 7
Le conseil a toute la compétence pour réaliser le but de la fondation en utilisant tout ou partie des intérêts et du capital de la fondation.
Il décide librement de l'administration de la fortune, des placements, de l'acquisition et de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des tiers, sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 8
Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Article 9
Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux. Le conseil peut aussi prendre des résolutions par voie de circulation. Ces résolutions sont jointes aux procès‑verbaux.
Le conseil de fondation prend ses décisions à la majorité absolue de tous ses membres et lorsque les résolutions sont prises par voie de circulation, à l'unanimité.
Article 10
La fondation est valablement engagée par la signature collective à deux du président ou du vice‑président signant conjointement avec le trésorier ou le secrétaire.
Article 11
Le trésorier arrête les comptes chaque année à la date du 31 décembre.
Ils sont approuvés par le conseil de fondation au cours du premier trimestre de l'année suivante, puis soumis à l'autorité de surveillance.
Article 12
Vu son caractère national, la fondation est soumise à la surveillance de la Confédération. Elle est inscrite au Registre du commerce.
Statuts adoptés par acte constitutif de fondation du 24 février 1969. La révision des articles 4 et 5 fut adoptée par le Conseil de fondation le 24 avril 1998 et le 22 novembre 2000.
Berne, le 22 novembre 2000
La Présidente |
Le Vice-président |